Code de commerce

Article R814-77

Article R814-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions pour la transmission à titre gratuit des titres de capital

Résumé Un associé peut donner ses parts sans payer, mais les règles sont les mêmes que pour une vente.

Les articles R. 814-64 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.


Historique des versions

Version 2

Les articles R. 814-64 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.