Code de commerce

Article R752-3

Article R752-3

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Définition de la zone de chalandise pour autorisation d'exploitation commerciale

Résumé La zone de chalandise est l'endroit où un commerce attire ses clients, en fonction de sa taille, du temps de trajet et des autres commerces à proximité.

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2008

Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.