Code de commerce

Article R713-66

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 13 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude économique des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce réalisent une étude économique pour déterminer l'importance des différentes catégories professionnelles et circonscriptions.

I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.

Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, les données suivantes :

1° Le nombre de ressortissants ;

2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.

Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.

Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

Pour les chambres départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie locales, l'étude économique de pondération est effectuée par la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les données mentionnées aux 1° et 3° sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée au plus tard le 10 mars de l'année du renouvellement général. La chambre de commerce et d'industrie de région s'assure de la fiabilité et de l'exactitude des données transmises.

III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.

Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France.

IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de région du siège de la chambre concernée, à CCI France et au ministre de tutelle, au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée aux dates requises, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, l'autorité de tutelle fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.

VI.-Cette étude permet de déterminer le poids économique de chaque chambre de commerce et d'industrie de région mentionné au 10° de l'article L. 711-16.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 2021

Modifié parDécret n°2021-144 du 11 février 2021art. 11

En résumé. La nouvelle version précise les destinataires des études économiques de pondération et ajoute une mention sur la fiabilité des données transmises, tout en supprimant les dispositions relatives aux études défectueuses.

En vigueur du mercredi 11 décembre 2019 au vendredi 12 février 2021

Modifié parDécret n°2019-1317 du 9 décembre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le poids économique est déterminé par la moyenne arithmétique des trois données (nombre de ressortissants, somme des bases d'imposition, nombre de salariés) pour la durée totale de la mandature.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 10 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1894 du 27 décembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les études économiques de pondération doivent être transmises au préfet de région, alors que la version précédente mentionnait le préfet de département ou de région.

En vigueur du samedi 11 juillet 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-840 du 8 juillet 2015art. 1

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la suppression de l'obligation de réaliser une étude économique en cas de fusion entre chambres, des ajustements dans la collecte des données statistiques et la transmission des études économiques.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au vendredi 10 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par CCI France comme destinataire de la copie des études économiques de pondération.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 59

En résumé. La fréquence des études économiques de pondération passe d'un renouvellement sur deux à chaque renouvellement général, et les critères de calcul sont précisés et élargis.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010