Code de commerce

Article R713-63

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 7 août 2010 au 12 février 2021

Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-144 du 11 février 2021art. 11

En vigueur du samedi 7 août 2010 au vendredi 12 février 2021

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 58

En résumé. La modification étend l'interdiction d'usage commercial des listes électorales aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en plus des élections des délégués consulaires.

Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la cinquième classe.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010

Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires est puni de l'amende prévue par le 5° de l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la cinquième classe.