En vigueur depuis le 2 juillet 2014 · Dernière version le 1 janvier 2017
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Fin de mission du mandataire judiciaire dans une procédure de rétablissement professionnel
Résumé. À la fin de sa mission, le mandataire judiciaire doit déposer un compte rendu et un rapport au tribunal, qui fixe ensuite sa rémunération sans possibilité de recours.
Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13 (Transmission du rapport dans une procédure de rétablissement professionnel)Art. R.645-13Transmission du rapport dans une procédure de rétablissement professionnelLe rapport du mandataire judiciaire ou de la personne désignée doit être transmis au juge commis et au ministère public..
Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41 (Seuil et frais de procédure pour les dossiers impécunieux)Art. R.663-41Seuil et frais de procédure pour les dossiers impécunieuxL'article fixe à 1500 euros le seuil pour déclarer un dossier impécunieux et précise les montants prélevés pour la rémunération du mandataire selon l'actif déclaré.. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
En résumé. La nouvelle version étend la procédure aux personnes choisies sur le fondement du II ou du III de l'article L. 812-2, et non plus uniquement au mandataire judiciaire.