Code de commerce

Article R645-24

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En vigueur depuis le 2 juillet 2014 · Dernière version le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de mission du mandataire judiciaire dans une procédure de rétablissement professionnel

Résumé. À la fin de sa mission, le mandataire judiciaire doit déposer un compte rendu et un rapport au tribunal, qui fixe ensuite sa rémunération sans possibilité de recours.
Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13 (Transmission du rapport dans une procédure de rétablissement professionnel).

Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41 (Seuil et frais de procédure pour les dossiers impécunieux). Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 9

En résumé. La nouvelle version étend la procédure aux personnes choisies sur le fondement du II ou du III de l'article L. 812-2, et non plus uniquement au mandataire judiciaire.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 111