Code de commerce

Article R645-13

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En vigueur depuis le 2 juillet 2014 · Dernière version le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du rapport dans une procédure de rétablissement professionnel

Résumé. Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne désignée doit être transmis au juge commis et au ministère public.
Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que le rapport peut également être établi par une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, en plus du mandataire judiciaire.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 111