Code de commerce

Article R645-25

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En vigueur depuis le 2 juillet 2014 · Dernière version le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des frais du greffier en procédure de rétablissement professionnel

Résumé. Le greffier envoie un compte détaillé de ses frais au débiteur et au ministère public après la fin de la mission du mandataire judiciaire.
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 (Rémunération des greffiers pour les transmissions d'actes) à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 10

En résumé. Le texte précise désormais les différentes personnes pouvant être choisies pour établir le compte rendu de fin de mission, en plus du mandataire judiciaire.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 111