En vigueur depuis le 2 juillet 2014 · Dernière version le 1 janvier 2017
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des frais du greffier en procédure de rétablissement professionnel
Résumé. Le greffier envoie un compte détaillé de ses frais au débiteur et au ministère public après la fin de la mission du mandataire judiciaire.
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 (Rémunération des greffiers pour les transmissions d'actes) à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.