Code de commerce

Article R631-43

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture d'une procédure de redressement judiciaire

Résumé. Quand les rapports finaux de l'administrateur et du mandataire judiciaire sont approuvés, le président du tribunal signe une ordonnance pour fermer la procédure.

Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les mentions sont faites aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8, au lieu des trois premiers alinéas et des répertoires dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 87

En résumé. La mention des 'trois premiers alinéas' de l'article R. 621-8 a été ajoutée pour préciser les registres et répertoires concernés par la communication de la décision.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 1 juillet 2014