Code de commerce

Article R628-14

Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juillet 2014

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 8