Code de commerce

Article R464-26

Article R464-26

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.

Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2008

Abrogé le lundi 8 mai 2017

Devant la cour d' appel ou son premier président, la représentation et l' assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.

Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Devant la cour d' appel ou son premier président, la représentation et l' assistance des parties et du Conseil de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.

Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et du Conseil de la concurrence s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.

Le ministre chargé de l'économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.