Code de commerce

Article R464-26

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des parties devant la cour d'appel

Résumé. Les parties peuvent se défendre seules ou avec un avocat devant la cour d'appel, et le ministre de l'économie est représenté par son directeur général.

Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-823 du 5 mai 2017art. 17

Déplacé le lundi 8 mai 2017

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de représentation devant la cour d'appel en supprimant la référence à l'article 931 du code de procédure civile et en précisant que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou être assistées par un avocat.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au dimanche 7 mai 2017

En résumé. Le texte remplace 'Conseil de la concurrence' par 'Autorité de la concurrence' pour refléter l'évolution institutionnelle.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au vendredi 14 novembre 2008

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. Le texte fait référence désormais au 'code de procédure civile' au lieu du 'nouveau code de procédure civile'

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 24 mai 2008