JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 17

Article 17

Le premier alinéa de l'article R. 464-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 464-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. »