Code de commerce

Section 2 : De l'instruction

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des instructions dans les affaires de concurrence

Résumé. Un responsable peut regrouper ou séparer des enquêtes sur des affaires de concurrence pour simplifier les décisions.

Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.

Créé le 27 mars 2007

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Modification du responsable d'une enquête

Résumé. Le rapporteur général peut changer le responsable d'une enquête en cours.
En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.

Créé le 27 mars 2007

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Demande d'informations par le rapporteur dans une enquête de concurrence

Résumé. Un rapporteur peut demander des informations à la DGCCRF pour aider à enquêter sur des pratiques commerciales suspectes, surtout en cas d'urgence.
Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L. 462-5 et des demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6.

Créé le 27 mars 2007

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Procès-verbaux des auditions dans les procédures de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Lors des auditions menées par le rapporteur, un procès-verbal est établi et signé par les personnes interrogées, qui peuvent être accompagnées d'un conseil.
Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Renvoi en instruction par l'Autorité de la concurrence

Résumé. L'Autorité de la concurrence peut renvoyer une affaire en instruction si elle est incomplète, sans possibilité de recours.

Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour la production de documents dans une procédure de concurrence

Résumé. Le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de documents et leur consultation dans le cadre d'une procédure de concurrence.
Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.

Créé le 27 mars 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des saisines aux autorités administratives

Résumé. Le rapporteur général partage les demandes concernant des secteurs spécifiques avec les autorités compétentes, qui ont deux mois pour donner leur avis.
Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.

Créé le 27 mars 2007

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Demande d'informations financières aux entreprises

Résumé. Les entreprises accusées de pratiques anticoncurrentielles doivent fournir leurs chiffres d'affaires pour calculer une éventuelle amende.
Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Section 2 : De l'instruction
Article R463-3
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Article R463-8
Article R463-9
Article R463-10