Code de commerce

Section 2 : De l'instruction

Article R463-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jonction et disjonction de l'instruction par le rapporteur général

Résumé Le rapporteur général peut combiner ou diviser les dossiers pour simplifier les décisions.

Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.

Article R463-4

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Désignation et modification des rapporteurs dans l'instruction des affaires

Résumé Le rapporteur général désigne et peut changer les enquêteurs d'une affaire.

En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.

Article R463-5

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Communication d'éléments par la direction générale de la concurrence

Résumé Le rapporteur peut demander des informations à un organisme spécialisé pour traiter des affaires en urgence.

Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L. 462-5 et des demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6.

Article R463-6

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Auditions et procès-verbaux

Résumé Les auditions sont enregistrées et peuvent être signées par les personnes interrogées, qui peuvent être accompagnées d'un avocat.

Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

Article R463-7

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Renvoi de l'affaire à l'instruction par l'Autorité de la concurrence

Résumé Si l'enquête n'est pas complète, l'Autorité de la concurrence peut la renvoyer pour qu'elle soit refaite, et cette décision ne peut pas être contestée.

Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Article R463-8

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Définition des délais pour la production de documents et observations

Résumé L'article R463-8 permet de définir des délais pour fournir des documents et des observations, et pour qu'ils soient consultés.

Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.

Article R463-9

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Communication des saisines aux autorités administratives compétentes

Résumé Le rapporteur général envoie des informations aux bonnes autorités et leur donne deux mois pour répondre, mais cela peut être plus rapide en cas d'urgence.

Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.

Article R463-10

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Obligation de communication des chiffres d'affaires par les entreprises mises en cause

Résumé Les entreprises accusées doivent donner leurs chiffres d'affaires pour calculer une amende maximale.

Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.