Code de commerce

Paragraphe 1 : De la procédure de déclaration

Abrogé12 février 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé12 février 2009

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration écrite pour les ventes aux enchères

Résumé. Les professionnels de l'Union européenne doivent déclarer par écrit leur intention d'organiser des ventes aux enchères en France, avec un délai minimum.
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
Déplacé12 février 2009

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

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Déclaration pour ventes aux enchères par des professionnels de l'UE

Résumé. Pour vendre des meubles aux enchères en France, les professionnels de l'UE doivent déclarer leur activité et fournir des documents justificatifs.

La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ;

2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ;

3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins une année au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ;

4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ;

5° Supprimé ;

6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ;

7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration.

Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.

Déplacé12 février 2009

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 12 février 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de la déclaration pour les ventes aux enchères

Résumé. Pour renouveler une déclaration de vente aux enchères, il faut joindre certains documents et prouver les changements importants.
Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements.
Déplacé12 février 2009

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 12 février 2009

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Délai de réponse du conseil pour les documents manquants

Résumé. Le conseil a 15 jours pour signaler tout document manquant après avoir reçu une déclaration pour des ventes aux enchères.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.

Abrogé depuis le jeudi 12 février 2009

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 11 février 2009

Paragraphe 1 : De la procédure de déclaration
Article R321-57
Article R321-58
Article R321-59
Article R321-60