Code de commerce

Article R321-60

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 12 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse du conseil pour les documents manquants

Résumé. Le conseil a 15 jours pour signaler tout document manquant après avoir reçu une déclaration pour des ventes aux enchères.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 février 2009

Modifié parDécret n°2009-143 du 9 février 2009art. 9

Déplacé le jeudi 12 février 2009

En résumé. Le délai pour informer le demandeur de documents manquants a été modifié, passant d'un délai suivant la première vente à un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 11 février 2009