Article R321-7
Abrogé depuis le 2012-02-01 par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renouvellement annuel des assurances
Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
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