Code de commerce

Article R321-2

Article R321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des modifications par les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques

Résumé Les opérateurs de ventes aux enchères doivent signaler rapidement tout changement important à leur activité au Conseil des maisons de vente.

Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.


Historique des versions

Version 3

Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour laquelle l'agrément est sollicité ou à diriger les ventes en son sein.