Code de commerce

Sous-section 3 : De l'amortissement du capital

Article R225-146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant l'inscription des sommes prélevées sur les profits sociaux

Résumé Les bénéfices de la société et les paiements des actionnaires sont mis de côté dans un compte spécial.

Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-200 sont inscrites à un compte de réserve.

Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201.

Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.

Article R225-147

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Conversion des actions amorties en actions de capital

Résumé Quand le compte de réserve atteint le montant amorti, les actions deviennent des actions de capital et les règles de la société sont mises à jour

Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146 est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de capital est réalisée et les statuts de la société sont modifiés conformément aux dispositions de l'article L. 225-203.

Article R225-148

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Modification des statuts suite à la conversion d'actions amorties

Résumé Les statuts de la société doivent être mis à jour chaque année pour refléter la conversion des actions amorties en actions de capital.

Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 225-201, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d'actions réalisées au cours de cet exercice.

Article R225-149

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Droits des actions amorties pendant la conversion en capital

Résumé Les actions amorties en cours de conversion reçoivent des dividendes jusqu'à la fin, et les actions partiellement amorties continuent à recevoir des dividendes sur la partie non amortie.

Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146.

En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti de ces actions.