Code de commerce

Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés

Article R131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les courtiers de marchandises assermentés doivent avoir un cautionnement écrit par des institutions spécifiques.

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.

Article R131-8

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Attestation de cautionnement ou d'assurance pour les courtiers de marchandises assermentés

Résumé Le courtier reçoit un document prouvant qu'il est assuré ou cautionné, avec des détails sur le compte bancaire et la garantie.

La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 131-15 ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.

Article R131-9

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Assurance et cautionnement des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Un courtier de marchandises doit prouver qu'il a une dette certaine avant que son assurance ou cautionnement n'intervienne.

Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défaillant.

La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

Article R131-10

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Garantie pour les courtiers de marchandises assermentés

Résumé La garantie d'un courtier doit couvrir ses ventes mensuelles ou les fonds gérés pour autrui, et doit être déclarée si l'activité est récente.

Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par le courtier de marchandises assermenté au cours de l'exercice précédent ;

2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par le courtier de marchandises assermenté pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

Lorsque le courtier de marchandises assermenté exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par le courtier à l'assureur ou à la société de cautionnement.

Article R131-11

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Adaptation annuelle de la garantie des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les courtiers de marchandises doivent vérifier et ajuster leur assurance chaque année et si des changements augmentent le risque.

Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.

Article R131-12

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Assurance de la responsabilité civile des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les entreprises de courtage doivent avoir une assurance pour couvrir les erreurs de leurs dirigeants ou employés.

L'assurance de la personne morale garantit la responsabilité civile d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié d'un courtier de marchandises assermenté, personne morale, remplissant les conditions prévues aux articles 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13.

Article R131-13

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Limites des franchises d'assurance pour les courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les courtiers de marchandises assermentés ont une assurance avec une franchise maximale de 8 000 euros, qui ne s'applique pas à leurs créanciers.

Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers du courtier de marchandises assermenté.