Article R123-135
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Radiation d'office des mentions relatives aux décisions de sauvegarde et de redressement
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
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