Code de commerce

Article L822-27

Article L822-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée et limites des investigations des organismes tiers indépendants

Résumé Un organisme tiers indépendant peut vérifier des informations auprès de plusieurs entités, mais doit respecter certaines règles légales et professionnelles.

Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.


Historique des versions

Version 1

Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.