Code de commerce

Article L821-5-2

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 3 août 2014 au 16 juin 2016

Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut Conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées par des conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 52

En vigueur du dimanche 3 août 2014 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014art. 36

En résumé. Le texte met à jour la référence de l'Union européenne au lieu de la Communauté européenne et ajoute des dispositions sur l'autorisation exceptionnelle pour les agents d'États non membres d'assister aux contrôles périodiques.

Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de l'Unioneuropéenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut Conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 10 décembre 2008 au samedi 2 août 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de coopération internationale du Haut Conseil du commissariat aux comptes, en permettant l'échange d'informations avec des autorités non-européennes sous conditions de réciprocité et de secret professionnel, tandis que la version précédente se contentait d'exempter le haut conseil de certaines obligations légales concernant la communication à des personnes étrangères.

Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membresde la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministrede la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnésà l'article L. 821-9 les opérationsde contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandesd'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées pardes conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au mardi 9 décembre 2008

Aux fins mentionnées à l'article précédent, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.