Code de commerce

Article L821-8

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 16 juin 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un placement collectif et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 52

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 38

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités de contrôle et précise les types d'organismes concernés par les inspections.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un placement collectifet demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'

article L. 621-9-2 du code monétaire et financier

. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 15

En résumé. La nouvelle version remplace la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les autorités pouvant être sollicitées pour des inspections.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, etde l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un

article L. 621-9-2 du code monétaire et financier

. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 10

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où l'Autorité des marchés financiers peut diligenter des inspections, en incluant les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, tandis que la version précédente se limitait aux personnes faisant appel public à l'épargne.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire

L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts aupublic sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informationsou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'

article L. 621-9-2 du code monétaire et financier

. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mardi 31 mars 2009

En résumé. La nouvelle version met à jour les autorités de contrôle mentionnées dans l'article, en remplaçant la Commission bancaire par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et en modifiant le nom de l'autorité de contrôle des assurances.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles.

L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un

article L. 621-9-2 du code monétaire et financier

. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'

article L. 621-9-2 du code monétaire et financier

. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.