Code de commerce

Article L812-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire

Résumé. Pour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques.

I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.

II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3 (Conditions pour devenir mandataire judiciaire). Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6 (Retrait d'un administrateur judiciaire pour inaptitude), L. 811-12 (Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires), L. 812-4 (Retrait d'un mandataire judiciaire pour inaptitude) et L. 812-9 (Application des règles de discipline aux mandataires judiciaires). Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.

Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3 (Conditions pour devenir mandataire judiciaire), qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.

III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.

Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.

V.-Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 (Rôle des mandataires judiciaires dans la liquidation d'entreprises) sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11 (Contrôle des administrateurs judiciaires).
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 97

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section V qui impose une surveillance accrue et des inspections pour les personnes non inscrites sur la liste mais désignées pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que des règles concernant la désignation de personnes morales.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 161

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'à titre exceptionnel' pour la désignation de mandataires judiciaires non inscrits, rendant cette possibilité plus courante.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La mention spécifique aux 'redressement et liquidation des entreprises' a été supprimée, élargissant ainsi le champ d'application des mandataires judiciaires à d'autres types de missions.