Code de commerce

Article L811-12

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 3 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires peuvent être sanctionnés pour des manquements professionnels, avec des peines allant de l'avertissement à la radiation.

L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.

II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.

La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde.

III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.

IV.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une section IV qui précise les procédures à suivre lorsque la peine disciplinaire concerne un manquement aux dispositions spécifiques du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 2 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 97

En résumé. La durée maximale de l'interdiction temporaire est passée de trois à cinq ans, et un magistrat du parquet général a été ajouté aux personnes pouvant engager une action disciplinaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 19 novembre 2016

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'redressement et à la liquidation des entreprises' dans les attributions du président du Conseil national, mais ne modifie pas le reste de l'article.