Code de commerce

Article L811-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire

Résumé. Pour être administrateur judiciaire, il faut être inscrit sur une liste nationale, sauf exceptions pour des cas particuliers.

Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.

Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 (Conditions pour devenir administrateur judiciaire). Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6 (Retrait d'un administrateur judiciaire pour inaptitude), L. 811-12 (Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires) et L. 812-4 (Retrait d'un mandataire judiciaire pour inaptitude). Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.

Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 (Conditions pour devenir administrateur judiciaire) qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.

Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1 (Rôle des administrateurs judiciaires), sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11 (Contrôle des administrateurs judiciaires).
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 97

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les personnes désignées pour exercer ces fonctions, qui ne sont pas inscrites sur la liste nationale, sont soumises à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues par l'article L. 811-11.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 161

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'à titre exceptionnel' et modifie la formulation de la motivation de la décision du tribunal, rendant ainsi plus flexible la désignation d'administrateurs judiciaires non inscrits sur la liste.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que les personnes morales nommées comme administrateurs judiciaires doivent désigner une ou plusieurs personnes physiques pour les représenter.