Code de commerce

Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national

Article L761-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et objectifs des marchés d'intérêt national

Résumé Ce sont des marchés publics pour vendre des produits alimentaires, réservés aux producteurs et commerçants.

Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

Ils répondent à des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

L'accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants.

Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.

Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.

Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.

Article L761-2

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Aménagement et gestion des marchés d'intérêt national

Résumé Les marchés d'intérêt national sont gérés par l'État ou les villes, qui choisissent un gestionnaire après une compétition.

La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.

Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.

Article L761-3

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Tarification et équilibre financier des marchés d'intérêt national

Résumé Les frais sur les marchés peuvent augmenter si le marché perd de l'argent.

Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.

Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.

Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.

Article L761-4

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Instauration d'un périmètre de référence autour d'un marché d'intérêt national

Résumé Un marché d'intérêt national peut avoir une zone spéciale définie par décret, que le préfet peut changer ou réduire, et le gestionnaire ne peut pas l'agrandir au-delà de cette zone.

Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret.

Ce décret détermine l'implantation du marché d'intérêt national.

Le préfet peut supprimer de façon anticipée ou réduire le périmètre de référence ainsi institué.

La modification de l'enceinte d'un marché d'intérêt national est décidée par le gestionnaire du marché. Quand le marché est entouré d'un périmètre de référence, le gestionnaire du marché ne peut pas étendre ou transférer son enceinte à l'extérieur de ce périmètre.

Article L761-5

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Autorisation des projets d'implantation ou d'extension de locaux dans le périmètre de marché d'intérêt national

Résumé Pour faire des grands magasins dans une zone de marché, il faut une autorisation, sauf pour les producteurs locaux, et un rapport sur ces marchés est envoyé au Parlement.

Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L761-6

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Dispositions spécifiques aux ports dans les périmètres de référence des marchés d'intérêt national

Résumé Les ports dans les périmètres de référence n'ont pas besoin d'autorisation pour les produits importés ou exportés par la mer.

Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime.

Article L761-7

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Autorisation administrative pour les projets d'implantation ou d'extension de locaux commerciaux

Résumé L'autorité décide si un projet de construction ou d'agrandissement de locaux commerciaux peut être réalisé, en vérifiant s'il respecte les règles d'aménagement du territoire et de développement durable.

L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Article L761-8

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Sanctions pour les infractions aux articles L. 761-5 et L. 761-7

Résumé Si vous ne respectez pas les règles des articles L. 761-5 et L. 761-7, vous pouvez être puni par une amende de 15 000 euros.

Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 490-1 et L. 490-4 sont applicables.

Article L761-9

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Nantissement du droit d'occupation privative d'emplacement sur un marché d'intérêt national

Résumé Un commerçant peut utiliser son emplacement sur un marché comme garantie pour un prêt.

Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.

Article L761-10

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Exclusion des marchés d'intérêt national des dispositions des marchés de produits agricoles

Résumé Les règles pour les marchés agricoles ne s'appliquent pas aux grands marchés, qui ont leurs propres règles fixées par le gouvernement.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.

L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L761-11

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Pouvoirs de police du préfet dans les marchés d'intérêt national

Résumé Le préfet veille au respect des règles dans les grands marchés, et si c'est dans plusieurs départements, un autre préfet prend le relais.

Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.