Code de commerce

Article L722-5

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En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Reprise des activités du tribunal de commerce après un empêchement

Résumé. Quand un tribunal de commerce peut à nouveau fonctionner, la cour d'appel fixe la date de reprise et les affaires sont transmises.
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de liquidation de biens.

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En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006