Code de commerce

TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

Article L690-1

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Ouveture d'une procédure d'insolvabilité principale ou secondaire

Résumé Le tribunal décide si l'insolvabilité est traitée principalement ou secondairement selon l'endroit où est le débiteur.

Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un débiteur peut ouvrir, selon le cas, une procédure d'insolvabilité principale ou une procédure d'insolvabilité territoriale ou secondaire.