Code de commerce

Article L641-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de liquidation judiciaire

Résumé. L'article explique comment se déroule la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise en difficulté, y compris la désignation des personnes chargées de gérer cette procédure.

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 51

En résumé. La modification principale concerne le remplacement de la mention du 'comité d'entreprise et de délégués du personnel' par celle du 'comité social et économique' dans les attributions du représentant des salariés.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 57 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel avant de statuer sur la liquidation judiciaire, si certaines conditions sont remplies.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 2Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les options de désignation du liquidateur en ajoutant la possibilité de choisir un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire pour certaines procédures.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le président du tribunal ne peut être désigné juge-commissaire et ajoute la possibilité de réaliser l'inventaire 's'il y a lieu' lors de la liquidation judiciaire.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 237

En résumé. La nouvelle version permet désormais au créancier poursuivant de demander la désignation de plusieurs liquidateurs, contrairement à la version précédente qui ne prévoyait cette possibilité que pour le ministère public ou d'office.

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au tribunal d'inviter le débiteur à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1 avant de statuer sur la demande de liquidation judiciaire.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 27 septembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 61

En résumé. La nouvelle version précise les obligations du débiteur et ajoute des dispositions pour la désignation d'un liquidateur dans les grandes entreprises, tout en clarifiant les conditions de nomination des experts et des contrôleurs.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 93

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les modalités de désignation des liquidateurs, des représentants des salariés et des commissaires-priseurs, tout en supprimant certaines possibilités de remplacement ou d'adjonction de liquidateurs.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009