Article L621-40
Abrogé depuis le 2006-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension des actions des créanciers après jugement d'ouverture
Résumé Quand le tribunal ouvre une procédure, il arrête toutes les poursuites et saisies des créanciers, et suspend les délais de leurs droits.
Mots-clés : Procédure collective Créanciers Suspension des actions
I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Article L621-41
Abrogé depuis le 2006-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspension des instances en cours pendant la procédure de redressement judiciaire
Résumé Quand un créancier doit déclarer sa créance, les procédures en cours sont suspendues, puis reprises pour vérifier les créances et fixer leur montant.
Mots-clés : Procédure de redressement judiciaire Créances Suspension des procédures
Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Article L621-42
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Poursuite d'actions en justice pendant la période d'observation
Résumé Pendant la période d'observation, les créanciers peuvent encore intenter des actions en justice contre le débiteur, après avoir appelé l'administrateur ou le représentant des créanciers, ou après une reprise d'instance.
Mots-clés : droit des entreprises en difficulté période d'observation actions en justice créanciers administrateur judiciaire
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.