Code de commerce

Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise

Article L621-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission et pouvoirs de l'administrateur judiciaire

Résumé Le tribunal décide ce que l'administrateur doit faire : surveiller, aider ou gérer l'entreprise, et il peut changer sa mission si besoin.
Mots-clés : Administration judiciaire Gestion d'entreprise Procédure collective

I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :

1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;

2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;

3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.

IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.

V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

Article L621-22-1

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Obligation de communication des comptes bancaires à l'administrateur judiciaire

Résumé Le commissaire aux comptes du débiteur doit fournir toutes les infos sur les comptes bancaires au commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire, sans pouvoir invoquer le secret professionnel.
Mots-clés : comptabilité administration judiciaire secret professionnel communication d'information

Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.

Article L621-23

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Conservation des actes du débiteur

Résumé Même quand la société est en difficulté, le débiteur peut encore gérer ses biens et faire des actes de disposition, et ces actes sont valides pour les personnes qui ne savent pas qu'il y a un problème, à condition de respecter les règles des articles 24 et 28.
Mots-clés : redressement judiciaire gestion d'entreprise actes de disposition droits du débiteur

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.

En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-28, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Article L621-24

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Interdiction de paiement et autorisations du juge-commissaire

Résumé Après l'ouverture d'une procédure, on ne peut plus payer les dettes passées sauf en compensation, mais le juge peut autoriser des ventes ou paiements pour maintenir l'entreprise.
Mots-clés : procédure d'administration judiciaire interdiction de paiement compensation actes de disposition autorisations du juge-commissaire annulation d'acte délai de contestation

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.

Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.

Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité.

Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Article L621-25

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Paiement des créances garanties lors de la vente d'un bien

Résumé Si on vend un bien qui a un privilège, on met d'abord l'argent dans un compte spécial, puis on paie les créanciers dans l'ordre prévu, parfois avant même la vente si on donne une garantie.
Mots-clés : vente de biens sûretés créances procédure de redressement paiement provisoire garantie bancaire substitution de garanties

En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan de redressement ou en cas de liquidation, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 621-80 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan de continuation.

Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.

Le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.