JORF n°0062 du 14 mars 2014

Article 44

Article 44

Après l'article L. 626-30-2, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 626-30-3. - Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 626-30-2, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 626-30-3. - Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. »