Code du travail

Article L7313-8

Article L7313-8

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Application des garanties salariales aux voyageurs, représentants ou placiers en cas de procédure judiciaire

Résumé Même en cas de problèmes financiers de l'entreprise, les voyageurs, représentants ou placiers reçoivent leur salaire pour les trois derniers mois de travail.

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.


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Version 1

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.