Code de commerce

Article L626-2-1

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En vigueur depuis le 2 août 2014 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des autorités administratives dans un plan de sauvegarde

Résumé. Un débiteur avec une autorisation administrative doit consulter l'autorité concernée pour son plan de sauvegarde, mais le tribunal peut statuer même sans avis.

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L626-30-2cite  Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 29

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour un créancier de consulter l'autorité administrative ou de contrôle et de tarification lorsqu'il soumet un projet de plan.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 73