Code de commerce

Article L626-2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration du projet de plan de sauvegarde

Résumé. Un plan de sauvegarde est proposé par le débiteur avec l'aide d'un administrateur, en tenant compte des bilans économiques, sociaux et environnementaux.

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10 (Modification de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté).

Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 28

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention des engagements d'apports de trésorerie dans le projet de plan, qui n'était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 52Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 163

En résumé. Le texte précise désormais que le débiteur, avec l'aide de l'administrateur, propose un plan après analyse du bilan économique, social et environnemental (si applicable), remplaçant la mention du 'chef d'entreprise' par celle du 'débiteur'.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des actes de banqueroute à une explication des éléments constitutifs d'un projet de plan de redressement.