Code de commerce

Article L622-7

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de paiement et restrictions pendant la procédure de sauvegarde

Résumé. Un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde interdit à une entreprise de payer certaines dettes, sauf exceptions, et limite ses actions financières.

I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde). Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil (Droit de rétention sur un bien) pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté).

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce (Contrat de transport par lettre de voiture) ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil (Remboursement pour un droit litigieux). Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.

III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 15

En résumé. La nouvelle version précise que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce, et elle remplace la mention générale des sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement) par une formulation plus spécifique.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour l'autorisation de paiement des créances antérieures au jugement, exigeant que le montant du paiement soit inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 22

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique, ajoute des précisions sur l'inopposabilité du droit de rétention et élargit les possibilités d'autorisation par le juge-commissaire pour certains paiements.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. L'ajout d'une interdiction de conclure et réaliser un pacte commissoire lors de l'ouverture de la procédure.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur l'interdiction de paiement des créances avant et après le jugement d'ouverture, ainsi que les pouvoirs du juge-commissaire pour autoriser certains actes ou paiements, tandis que la version précédente ne mentionnait que l'obligation d'information du liquidateur.