Code de commerce

Section 3 : Des règles de procédure

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action publique en redressement judiciaire

Résumé. Quand on ouvre une procédure de redressement judiciaire, la prescription commence le jour du jugement, mais seulement si les faits étaient déjà là avant.
Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine de la juridiction répressive

Résumé. Si le procureur ou un représentant d'une partie civile (administrateur, créanciers, salariés, etc.) décide de poursuivre, le tribunal pénal est appelé.
La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de remise de documents par le ministère public

Résumé. Le ministère public peut demander à l'administrateur ou au liquidateur de rendre tous les documents qu'ils possèdent.
Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Frais de poursuite et recours du Trésor public

Résumé. Quand le Trésor public gagne, il paie les frais de la poursuite; s’il perd, il ne peut demander de l’argent au débiteur qu’après la liquidation.
Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des jugements de condamnation aux frais du condamné

Résumé. Quand une décision de condamnation est rendue, elle est publiée, mais c’est le condamné qui paie les frais.
Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Section 3 : Des règles de procédure
Article L626-15
Article L626-16
Article L626-17
Article L626-18
Article L626-19