Code de commerce

Article L625-7

Signaler une erreur de données

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du tribunal en cas de faillite personnelle

Résumé. Le tribunal peut décider d'une faillite personnelle lorsqu'il y a problèmes de paiement, et il peut être saisi d'office ou par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur.
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 (Poursuite des litiges prud'homaux pendant une procédure de sauvegarde) à L. 625-6 (Vérification et contestation des créances salariales), le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005