Abrogé1 janvier 2006
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de diriger à la place de la faillite
Résumé. Le tribunal peut interdire à une personne de diriger ou contrôler une entreprise, au lieu de prononcer sa faillite, si elle a commis des fautes graves ou ne remplit pas ses obligations.
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 (Poursuite des litiges prud'homaux pendant une procédure de sauvegarde) à L. 625-6 (Vérification et contestation des créances salariales), le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 (Vérification et publication des créances salariales) qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 (Vérification et publication des créances salariales) qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.