Code de commerce

Chapitre IV : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants

Abrogé1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impact du jugement d'ouverture de redressement ou liquidation

Résumé. Quand la justice ouvre un redressement ou une liquidation, toutes les personnes liées à l'entreprise doivent payer les dettes et suivent la procédure correspondante.
Le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Application des dispositions aux dirigeants lors d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire

Résumé. Quand une société est mise en redressement ou liquidation judiciaire, les règles du code s'appliquent aussi à ses dirigeants et représentants permanents.
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une personne morale de droit privé les dispositions suivantes du présent titre sont applicables à ses dirigeants personnes physiques ou morales ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Responsabilité des dirigeants en redressement judiciaire

Résumé. Quand une société fait faillite à cause d'une mauvaise gestion, le tribunal peut demander aux dirigeants de rembourser les dettes, même s'ils ne sont pas directement responsables.
Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Procédure judiciaire contre dirigeants défaillants

Résumé. Si les dirigeants d'une société ne paient pas la dette qu'ils doivent, le tribunal peut les mettre en redressement ou liquidation judiciaire.
Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette.
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Responsabilité des dirigeants en redressement ou liquidation

Résumé. Quand une société est en faillite, le tribunal peut poursuivre les dirigeants qui ont mal géré l'argent, par exemple en utilisant les biens de l'entreprise pour eux ou en cachant des faits.
I. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
III. - La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
IV. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Saisine du tribunal en redressement judiciaire

Résumé. Le tribunal peut intervenir seul ou grâce à une demande d'un responsable ou d'un juge quand une entreprise a des problèmes financiers.
Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 (Recours contre les décisions du juge-commissaire) à L. 624-5 (Droits du conjoint dans une procédure de sauvegarde), le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Demande de documents sur la situation patrimoniale des dirigeants

Résumé. Le tribunal peut demander aux administrations de fournir les dossiers financiers des dirigeants d’une société en difficulté, même si la loi dit le contraire.
Pour l'application des dispositions des articles L. 624-3 (Recours contre les décisions du juge-commissaire) à L. 624-5 (Droits du conjoint dans une procédure de sauvegarde), d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 624-6 (Saisine du tribunal en redressement judiciaire) le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 624-2 (Décision du juge-commissaire sur l'admission des créances) de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de crédit.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Chapitre IV : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants
Article L624-1
Article L624-2
Article L624-3
Article L624-4
Article L624-5
Article L624-6
Article L624-7