Code de commerce

Section 5 : De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises

Abrogée1 janvier 2006
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité à la procédure simplifiée en redressement judiciaire

Résumé. Les petites entreprises mentionnées à l'article L.620-2 peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée, sauf si l’article L.621-134 impose une autre règle.
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 620-2 (Conditions d'application de la procédure de sauvegarde) bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-134 (Application intégrale de la procédure de redressement judiciaire) ci-après, de la procédure simplifiée prévue à la présente section. Les autres dispositions du présent titre leur sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application intégrale de la procédure de redressement judiciaire

Résumé. Le tribunal peut décider de tout appliquer tout de suite pour aider l'entreprise à se remettre, en comptant le temps déjà passé.
Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d'office, peut décider de faire application intégrale de la procédure prévue par les sections 1 à 4 du présent chapitre, s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise.
Dans ce cas, la durée de la période d'observation déjà écoulée s'impute sur celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-6 (Conditions pour être représentant des salariés en procédure de sauvegarde).

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Section 5 : De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises
Article L621-133
Article L621-134
Sous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation
Sous-section 2 : De l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise
Sous-section 3 : De l'exécution du plan de redressement de l'entreprise