Code de commerce

Article L612-4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des associations subventionnées

Résumé. Les associations recevant des subventions importantes doivent publier leurs comptes annuels et nommer un commissaire aux comptes.

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 (Désignation des commissaires aux comptes) sont réunies, un suppléant.

Les peines prévues à l'article L. 242-8 (Obligation de dresser un inventaire et des comptes annuels) sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. La référence à l'article pour la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant a été mise à jour, passant de L. 823-1 à L. 821-40.

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 21

En résumé. La nouvelle version étend les sanctions aux cas où les associations ne publient pas le rapport du commissaire aux comptes, et restreint la possibilité de demander des mesures de publicité aux seuls intéressés et représentants de l'État dans le département du siège.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 27

En résumé. La nouvelle version précise que la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire uniquement lorsque certaines conditions sont réunies, contrairement à la version précédente qui imposait systématiquement cette nomination.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 60Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 78

En résumé. La nouvelle version précise que les subventions doivent être en numéraire et ajoute des dispositions sur les sanctions pour non-respect des obligations comptables ainsi que la possibilité pour un tribunal d'enjoindre aux dirigeants d'assurer la publicité des comptes.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 1 août 2014

En résumé. Les modifications élargissent les sources de subventions concernées, simplifient les conditions de nomination des commissaires aux comptes et suppriment les détails sur leurs pouvoirs et obligations.