Code de commerce

Article L612-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire aux comptes dans la prévention des difficultés d'une entreprise

Résumé. Un commissaire aux comptes doit alerter les dirigeants si l'entreprise a des problèmes graves, et peut déclencher des réunions pour trouver une solution.

Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire.

Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique.

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté) et L. 620-1 (La procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 10

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel' par le 'comité social et économique', reflétant ainsi la réforme des institutions représentatives du personnel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte met à jour les références au 'tribunal de grande instance' en 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme de l'organisation judiciaire.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 62 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de convocation d'une assemblée générale et ajoute une clause permettant au commissaire aux comptes de reprendre la procédure dans un délai de six mois si la continuité de l'exploitation demeure compromise.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 10

En résumé. Le changement principal concerne l'initiateur des procédures de conciliation ou de sauvegarde, passant des 'dirigeants' à 'le débiteur'.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Les modifications précisent les délais et les destinataires des informations, et étendent les obligations de communication aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.