Code de commerce

Article L527-8

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 28

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la clause permettant aux parties de réduire la part des stocks engagés proportionnellement au remboursement du créancier, et ajoute une procédure de recouvrement en cas de non-paiement.

A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'unedes modalités prévues aux articles 2346à 2348 du code civil.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 mars 2016

Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.