Article L527-8
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
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1 cité
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
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En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016
Abrogé le samedi 1 janvier 2022
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.
En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006
Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.