Abrogé par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 2
Créé le 11 mars 2017
Abrogé par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 2
Créé le 11 mars 2017
Abrogé depuis le mercredi 1 août 2018
Abrogé parLoi n° 2018-670 du 30 juillet 2018art. 2
En vigueur du samedi 11 mars 2017 au mardi 31 juillet 2018
Créé parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 3
Lorsque à l'occasion d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l'
article L. 481-1
, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l'accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.