Abrogé par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 2
Créé le 11 mars 2017
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Abrogé par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 2
Créé le 11 mars 2017
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Abrogé par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 2
Créé le 11 mars 2017
Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aussi à ses représentants.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants de la personne morale partie à l'instance indemnitaire. De même, les conseils des parties ne sont pas liés par cette obligation à l'égard de celles-ci.
L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de l'instance. Toutefois elle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
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Abrogé depuis le mercredi 1 août 2018
En vigueur du samedi 11 mars 2017 au mardi 31 juillet 2018