Code de commerce

Article L242-24

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'utilisation abusive des actions par les dirigeants

Résumé. Les dirigeants d'une société anonyme risquent une amende s'ils utilisent les actions de la société pour d'autres raisons que celles prévues par la loi.

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 19

En résumé. La nouvelle version précise les infractions liées à l'utilisation des actions achetées par la société et supprime la référence à l'article L. 242-23 pour les peines.

Est puni de 150 000 € d'amende

le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliserdes actions achetées par la sociétéen application de l'article

L. 225-208 afin

de faire participerles salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit àl'achat d'actions

à des fins autres que celles prévues au mêmearticle L. 225-208. Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'

article L. 225-216

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 23 mars 2012

Est puni de la peine prévue à l'

article L. 242-23

le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre, au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles

L. 225-206

à

L. 225-215

.

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société, en application de l'

article L. 225-208

, à des fins autres que celles prévues audit article.

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'

article L. 225-216

.