Code de commerce

Article L225-179

Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 16 mai 2001 au 25 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Options d'achat d'actions après rachat par la société

Résumé. L'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil à donner aux salariés des options pour acheter des actions qu'elle a rachetées, à un prix d'au moins 80 % du prix moyen d'achat, et ce pendant jusqu’à 38 mois.
L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 225-209. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième à septième alinéas de l'article L. 225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209.
Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version étend les dispositions applicables de l'article L. 225-177 et prolonge la durée maximale d'autorisation pour le conseil d'administration ou le directoire.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001