Code de commerce

Article L225-82

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de délibération du conseil de surveillance

Résumé. Le conseil de surveillance d'une société anonyme doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions, qui sont généralement validées à la majorité.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l'adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2024

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 18

En résumé. La nouvelle version élargit les modalités de participation aux réunions du conseil de surveillance, en incluant tous les moyens de télécommunication et non plus seulement la visioconférence, et simplifie les conditions pour prendre des décisions par consultation écrite.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf disposition contraire des statutsou durèglement intérieur,sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, lesstatuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écritede ses membres. Dans ce cas, le président du conseilde surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique àl'adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au vendredi 13 septembre 2024

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par consultation écrite et précise que les décisions de transfert du siège social dans le même département peuvent être prises ainsi.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations

article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil de surveillance prévues au second alinéa de l'article L. 225-65, au deuxième alinéa de l'article L. 225-68, à l'article L. 225-78 et au III de l'article L. 225-103 ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au samedi 20 juillet 2019

En résumé. La nouvelle version élargit les modalités de participation aux réunions du conseil de surveillance en incluant les moyens de télécommunication, tout en supprimant la liste des décisions exclues de cette participation.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l'

article L. 225-68

et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la naturedes décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mardi 26 juillet 2005

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 109

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux membres du conseil de surveillance de participer par visioconférence pour le calcul du quorum et de la majorité, sous certaines conditions.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles

L. 225-59

,

L. 225-61

et

L. 225-81

.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.