Code de commerce

Article L145-18

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de renouvellement d'un bail commercial pour travaux

Résumé. Un propriétaire peut refuser de renouveler un bail commercial pour des travaux importants, mais doit payer une indemnité au locataire, sauf s'il lui propose un nouveau local.

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.

Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 207

En résumé. La nouvelle version élargit les moyens de communication pour le locataire afin d'accepter le refus de renouvellement du bail, en ajoutant la possibilité d'utiliser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en plus de l'acte extrajudiciaire.

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du

article L. 145-14

.

Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'

article L. 145-58

.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions

article L. 145-56

.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 7 août 2015

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant l'évacuation des lieux, passant de L. 313-3 et L. 313-4 à L. 313-4 et L. 313-4-2.

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du

article L. 145-14

.

Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant

L. 313-4

et

L. 313-4-2

du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il

article L. 145-58

.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions

article L. 145-56

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 30 septembre 2007

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'

article L. 145-14

.

Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles

L. 313-3

et

L. 313-4

du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'

article L. 145-58

.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'

article L. 145-56

.